6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition
Texte législatif (4 Articles)
Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").
[1] 1 L'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.
2. Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.
3. Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.
4. Abrogé .
5. Abrogé .
6. Abrogé .
[2] 1 La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge à raison de 75% par la commune du domicile.
2. Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.
3. Abrogé .
4. Abrogé .
1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1986.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.