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638.1 CH-NE

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5% de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

L'expression "travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

[1] 1 L'arrangement entre la France et la Suisse, du 18 octobre 1935 [2] , et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.

2. Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1 er janvier 1985.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 638 Arrangements fiscaux et double imposition

1 Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.

2. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.

3. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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