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637.501 TEO CH-NE

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux (TEO)

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (20)

Art. premier Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 2 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 3 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 4 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 5 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 6 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 7 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 8 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 9 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 10 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 11 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 12 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 13 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 14 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 15 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 16 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 17 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 18 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 19 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013 Art. 20 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013

Texte législatif (20 Articles)

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

[4] Toutes les opérations relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont effectuées sous la direction et la surveillance du chef ou de la cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Le service de la sécurité civile et militaire est désigné comme administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2. Ses tâches et ses compétences sont fixées par la législation fédérale et par le présent règlement.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

Les opérations de taxation et de gestion du domaine sont effectuées par l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

Les préposés des autres services concernés du canton communiquent aux autorités de la taxe tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (art. 24, al. 2 LTEO).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Le service des contributions tient ses dossiers fiscaux cantonaux et fédéraux à la disposition des autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2. Il leur communique d'office

a) toutes les informations nécessaires à la taxation y compris toutes les modifications d'une taxation;

b) toute imposition d'une prestation en capital traitée de manière séparée (art. 10 OTEO).

3. Il leur donne un accès aux applications informatiques et subséquemment à l'ensemble des données nécessaires au traitement de la taxe d'exemption.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

[5] Au moment de déterminer la taxe d'exemption au 1 er mai de chaque année, s'il n'existe pas de taxation passée en force en matière d'impôt fédéral direct, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est basée sur le revenu de l'impôt fédéral direct de l'année précédente (art. 32a LTEO) à moins que les conditions prévues pour l'emploi d'une déclaration de revenu spéciale en vue de déterminer la taxe ne soient remplies (art. 26, al. 3 LTEO) .

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

Au surplus, si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent pas être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office (art. 30 OTEO).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

La cour du droit public du tribunal cantonal statue sur les recours interjetés en vertu de la législation fédérale en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

La procédure de recours pour les décisions sur réclamation est déterminée par la législation fédérale et subsidiairement, par la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] (art. 31 LTEO).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est chargée des opérations de recouvrement de la taxe.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

[7] Lorsqu'une taxe n'est pas payée dans le délai prévu à l'article 33 LTEO ou que son recouvrement paraît menacé, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est compétente, sous réserve des attributions des consulats, pour exiger des sûretés (art. 36 LTEO) .

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

[8] 1 Le chef ou la cheffe de l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir statue sur les demandes de remise de ladite taxe selon les directives établies par l'administration fédérale des contributions.

2. Abrogé .

3. Abrogé .

4. L’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir n’entre pas en matière pour une demande de remise qui intervient après l’envoi de la réquisition de poursuite ou si la taxe d’exemption est déjà payée.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est compétente pour rembourser la taxe dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 39, al. 3 LTEO).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Les autorités chargées de l'exécution de la législation sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, désignées à l'article 24 LTEO, alinéa 2, sont tenues de signaler à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir toute infraction à cette législation qui parvient à leur connaissance.

2. Dans cette éventualité, notamment en cas de soustraction d'une taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, la décision appartient à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Lorsque l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté sont remplies, elle transmet le dossier au ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale (art. 40 LTEO).

2. Dans les autres cas, la décision incombe à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.

3. Lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir transmet le dossier au tribunal de police compétent en vertu des dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN) [9] et avertit le ministère public dont sauf décision contraire de ce dernier, elle prend part aux débats. Le prononcé administratif tient lieu d'acte d'accusation au sens de l'article 324 de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 [10] .

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Sous réserve des dispositions de l'article 55, alinéa 2, OTEO, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir peut ouvrir simultanément une procédure en rappel de taxe et une procédure pénale.

2. Cette administration soumet à l'approbation du chef ou de la cheffe du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture toutes les décisions qu'elle prend en vertu des articles 15 et 16.

3. Elle pourvoit elle-même à leur exécution.

4. Cette administration peut également prononcer une amende maximum de 200 francs si, intentionnellement ou par négligence, l'assujetti ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la LTEO ou OTEO ou encore à une décision qui lui a été notifiée sur la base des dispositions légales (art. 43 LTEO et 56 OTEO).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir procède au règlement des comptes entre la Confédération et le canton (art. 45 LTEO).

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

Les motifs et la procédure de récusation sont déterminés par la LPA.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

L'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 23 avril 2003 [11] , est abrogé.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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