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Art. 4 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 1967

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 4 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 1967

Le département est compétent pour attaquer devant le Tribunal fédéral, par la voie de la demande de droit administratif, les réductions provisoires, ordonnées par l'Administration fédérale des contributions, des montants réclamés à la Confédération par l'office cantonal de l'impôt anticipé à titre de restitution de l'impôt remboursé à un contribuable.

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