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Art. 3 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 1967

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 3 Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 1967

[5] 1 Toute décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans le délai et dans les formes prévus par les prescriptions fédérales, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2. Lorsque la décision de remboursement est liée à une décision de taxation, la procédure de réclamation et de recours est réglée, sous réserve de l'article 54, alinéas 2 à 6, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965, d'après les prescriptions cantonales applicables en matière de contestation de la taxation.

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