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6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

[4] Toutes les opérations relatives à l'impôt anticipé sont effectuées sous la direction et la surveillance du chef du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

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1 Le service chargé de recevoir les demandes en remboursement de l'impôt anticipé et de statuer sur ces demandes est l'office cantonal de l'impôt anticipé, qui est rattaché à l'administration cantonale des contributions.

2. Ledit office est chargé en outre d'adresser à la Confédération le relevé des montants d'impôt anticipé qu'il a remboursés.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

[5] 1 Toute décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans le délai et dans les formes prévus par les prescriptions fédérales, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2. Lorsque la décision de remboursement est liée à une décision de taxation, la procédure de réclamation et de recours est réglée, sous réserve de l'article 54, alinéas 2 à 6, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965, d'après les prescriptions cantonales applicables en matière de contestation de la taxation.

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Le département est compétent pour attaquer devant le Tribunal fédéral, par la voie de la demande de droit administratif, les réductions provisoires, ordonnées par l'Administration fédérale des contributions, des montants réclamés à la Confédération par l'office cantonal de l'impôt anticipé à titre de restitution de l'impôt remboursé à un contribuable.

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Les articles 137 et 138 de la loi cantonale sur les contributions directes, du 9 juin 1964 [6] , règlent la procédure selon laquelle sont infligées les amendes pour inobservation des prescriptions d'ordre.

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1 Toute demande en révision et toute demande tendant à la rectification d'une erreur de calcul ou d'écriture doivent être adressées à l'autorité dont la décision est mise en cause.

2. La décision est rendue par cette autorité et peut faire l'objet, le cas échéant, d'une réclamation ou d'un recours conformément aux prescriptions en vigueur.

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[7] 1 L'impôt anticipé est imputé sur le montant de l'impôt direct cantonal et sur celui de la contribution aux charges sociales.

2. Il est également imputé sur le montant de l'impôt direct communal et sur celui d'autres contributions communales éventuelles lorsque ces redevances sont perçues simultanément avec les impôts directs cantonaux sus-indiqués au moyen d'un bordereau unique.

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Si plusieurs personnes assujetties à l'impôt direct dans le canton ont fait, grâce à une mise commune, un gain de loterie ayant subi la déduction de l'impôt anticipé, le remboursement doit être demandé par chacun des participants au prorata de sa part au gain conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2, de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 19 décembre 1966.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1967.

2. Il abroge à partir de cette date

1. l'arrêté d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du 1 er septembre 1943 instituant un impôt anticipé, du 28 décembre 1943;

2. toute autre disposition contraire.

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Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

Arrêté approuvé par le Conseil fédéral le 13 mai 1967.

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