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637.20 LRIFD CH-NE

Art. 6 Loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD), du 26 juin 1995

6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux - Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 2006 [6] Modification temporaire selon la loi du 6 décembre 2006 [7] Modification temporaire selon la loi du 6 novembre 2007 [8] Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009 [9] Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2013 [10] Modification temporaire selon la loi du 1 er décembre 2015 [11]
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Art. 6 Loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD), du 26 juin 1995

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Elle entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1996.

3. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996.

Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier, lettre c , n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux communes.

L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b , de la présente loi, est suspendue durant l'année 2007.

1. L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6% du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b , de la présente loi, est suspendue durant l'année 2008.

2. Le montant correspondant est attribué à l'Etat.

1. L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b , de la présente loi est suspendue durant l’année 2010.

2. Le montant correspondant est attribué à l’Etat.

En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier, lettre b , est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au fonds d'aide aux communes.

1. L’attribution au fonds d’aide aux communes de 4,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b , de la présente loi est réduite à 2,5% durant l’année 2016.

2. Le montant correspondant à cette réduction est attribué à l’Etat.

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