6 Finances - 63 Contributions publiques - 637 Exécution des droits et impôts fédéraux (LRIFD)
Texte législatif (5 Articles)
[1] Le produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct est dévolu intégralement à l’État.
[2]
L'article 2, lettre a , de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 1951 [3] , est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Le décret concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la défense nationale, du 24 avril 1967 [5] , est abrogé.
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Elle entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1996.
3. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996.
Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier, lettre c , n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux communes.
L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b , de la présente loi, est suspendue durant l'année 2007.
1. L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6% du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b , de la présente loi, est suspendue durant l'année 2008.
2. Le montant correspondant est attribué à l'Etat.
1. L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b , de la présente loi est suspendue durant l’année 2010.
2. Le montant correspondant est attribué à l’Etat.
En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier, lettre b , est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au fonds d'aide aux communes.
1. L’attribution au fonds d’aide aux communes de 4,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b , de la présente loi est réduite à 2,5% durant l’année 2016.
2. Le montant correspondant à cette réduction est attribué à l’Etat.