Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1 Le service des contributions est désigné comme administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
2. Sauf disposition contraire, il est l'organe cantonal d'exécution de la législation fédérale en matière d'impôt fédéral direct.
Le service des contributions procède, avec le concours du service financier de l'Etat et des autorités communales, à la préparation des opérations de taxation.
Les opérations de taxation sont effectuées par les autorités prévues par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.
Le service des contributions statue sur les réclamations déposées contre les décisions de taxation.
L'impôt fédéral direct est perçu par le service financier avec le concours des communes.
1 La demande en remise d'impôt doit être adressée au service financier, lequel statue à titre définitif sur les demandes dont le montant n'excède pas la somme fixée par le Département fédéral des finances.
2. Dans les cas d'impôt fédéral à la source, la demande doit être adressée conjointement avec la demande en remise déposée en matière d'impôts cantonal et communal, selon la procédure fixée par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.
3. Pour le surplus, la législation fédérale est applicable.
Le service financier procède à la répartition de l'impôt fédéral direct entre la Confédération et les cantons.
L'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 novembre 1994 [2] , est abrogé.
[3] 1 Le Département de la formation et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2001.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.