636.30
CH-NE
Art. premier Loi autorisant les communes à percevoir une taxe des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune, du 18 février 1946
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Art. premier Loi autorisant les communes à percevoir une taxe des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune, du 18 février 1946
1 Les communes sont autorisées à percevoir une taxe annuelle des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune, si les ruches sont installées temporairement.
2. Cette taxe ne peut pas dépasser la somme de 5 francs par an et par ruche.