Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur les chiens (RELChiens), du 18 décembre 2019 - Subventionnement
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur les chiens (RELChiens), du 18 décembre 2019 · Subventionnement
Des subventions au sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi peuvent être octroyées aux institutions qui remplissent les conditions suivantes
a) mettre à disposition un refuge au sens de l’article 2, alinéa 3, lettre s de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008 [2] ;
b) respecter la législation sur la protection des animaux ;
c) revêtir la forme d’une personne morale sans but lucratif ;
d) disposer d’un box de quarantaine répondant aux directives du service ;
e) communiquer mensuellement au service une liste des chiens entrés en refuge élaborée conformément aux directives du service ;
f) mettre à disposition des services de l'État et des communes de façon permanente des boxes destinés à accueillir des chiens. Le département arrête le nombre de box devant être mis à disposition. Ce nombre ne peut être inférieur à deux ; un de ces boxes doit être accessible en tout temps. La mise à disposition est gratuite pour les services de l'État à concurrence du montant de la subvention versée pour l'année en cours ;
g) se tenir à disposition du service au moyen d’un véhicule équipé pour le transport de chiens, en cas de séquestre simultané d’un nombre élevé de chiens.