Art. 7 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019
Art. 7 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019
1 Un montant de 30 francs par chien inscrit à la banque de données centrale mentionnée à l'article 11, à l'exception des chiens exonérés en vertu de l'article 4, alinéa 1, est dû annuellement à l'État. Lorsqu'il adapte le montant maximal de la taxe conformément à l’article 3, alinéa 2, le Conseil d’État adapte le montant dû à l’ é tat en fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
2. Le service facture aux communes une fois l’an la part de la taxe due à l’État en prenant en compte le nombre de chiens enregistrés dans la banque de données centrale mentionnée à l’article 11, arrêté au 1er juillet de l’année de facturation.
3. Des 30 francs dus à l'État, 5 francs par chien sont affectés au subventionnement, sous forme d'indemnités et aux conditions arrêtées par le Conseil d'État, des institutions mettant des refuges pour chiens à disposition du public et des organes communaux et cantonaux.