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Art. 4 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019

6 Finances - 63 Contributions publiques - 636 Autres contributions publiques - CHAPITRE 2 Taxes
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Art. 4 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019

1 Sont exonérés de toute taxe

a) les chiens âgés de moins de trois mois ;

b) les chiens d’assistance ou d’alerte pour personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques ;

c) les chiens de police dont le détenteur ou la détentrice est membre d’un corps de police reconnu ;

d) les chiens reconnus aptes au service militaire par la Confédération ;

e) les chiens en fonction dans le programme cantonal de prévention des accidents par morsure de chien ;

f) les chiens détenus dans un refuge pour chiens ;

g) les chiens de travail des garde-frontières ;

h) les chiens de protection des troupeaux subventionnés par la Confédération ;

i) les chiens de catastrophe reconnus ;

j) les chiens utilisés à des fins thérapeutiques par des zoothérapeutes certifiés.

2. Les communes peuvent soumettre à une taxe communale réduite ou forfaitaire ou exonérer de cette taxe les chiens de garde des habitations isolées.

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