Art. 4 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019
Art. 4 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019
1 Sont exonérés de toute taxe
a) les chiens âgés de moins de trois mois ;
b) les chiens d’assistance ou d’alerte pour personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques ;
c) les chiens de police dont le détenteur ou la détentrice est membre d’un corps de police reconnu ;
d) les chiens reconnus aptes au service militaire par la Confédération ;
e) les chiens en fonction dans le programme cantonal de prévention des accidents par morsure de chien ;
f) les chiens détenus dans un refuge pour chiens ;
g) les chiens de travail des garde-frontières ;
h) les chiens de protection des troupeaux subventionnés par la Confédération ;
i) les chiens de catastrophe reconnus ;
j) les chiens utilisés à des fins thérapeutiques par des zoothérapeutes certifiés.
2. Les communes peuvent soumettre à une taxe communale réduite ou forfaitaire ou exonérer de cette taxe les chiens de garde des habitations isolées.