636.20
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CH-NE
Art. 3 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019 - Assujettissement
6 Finances - 63 Contributions publiques - 636 Autres contributions publiques - CHAPITRE 2 Taxes
Art. 3 Loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019 · Assujettissement
1 Pour chaque chien détenu sur leur territoire, les communes perçoivent auprès du détenteur ou de la détentrice de l'animal une taxe annuelle dont le montant ne peut excéder 120 francs, y compris la part de la taxe due à l’État, conformément à l’article 7.
2. Le Conseil d’État peut adapter le montant maximal de la taxe en fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.