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Art. 3 Convention de réciprocité entre les cantons de Neuchâtel et de Lucerne concernant l'exonération de la taxe des successions et donations de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 20 juin 2002

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations
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Art. 3 Convention de réciprocité entre les cantons de Neuchâtel et de Lucerne concernant l'exonération de la taxe des successions et donations de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations, du 20 juin 2002

Les autorités des deux cantons sont tenues de s'informer mutuellement lorsqu'un canton révise son droit fiscal, ou lorsque les conditions matérielles ou formelles qui se trouvent à la base de la présente convention de réciprocité subissent une modification essentielle.

Art . 4 Chacun des cantons peut résilier en tout temps la présente convention de réciprocité moyennant respect d'un délai d'avertissement de six mois.

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