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6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations

1 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Texte législatif (1 Articles)

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations

a) ...

b) le canton et ses communes,

c) dans la mesure où ils ont leur siège dans le canton ou dans la mesure où la réciprocité est accordée par le canton ou l'Etat de leur siège: les corporations, les fondations et les établissements ayant un but d'intérêt public, religieux, d'intérêt général ou de bienfaisance, en particulier les institutions d'assurance sociale et les caisses de compensation pour prestations sociales publiques ou privées, ainsi que les caisses de prévoyance en faveur du personnel, à l'exclusion toutefois des compagnies d'assurance concessionnaires",

1. Sont exonérées de tout impôt neuchâtelois sur les successions et sur les donations et de tout impôt analogue les libéralités faites, dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur du canton de Bâle-Ville et de ses communes, ainsi qu'en faveur des fondations, sociétés et établissements poursuivant un but d'assistance, de bienfaisance, d'instruction ou d'utilité publique ayant leur siège sur territoire bâlois.

2. Sont exonérées de tout impôt bâlois sur les successions et sur les donations et de tout impôt analogue les libéralités faites, dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur de la République et Canton de Neuchâtel et de ses communes, ainsi qu'en faveur des fondations, sociétés et établissements poursuivant un but d'assistance, de bienfaisance, d'instruction ou d'utilité publique ayant leur siège sur territoire neuchâtelois.

3. La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des droits de succession non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle d'héritiers légaux ou institués assujettis audits droits.

4. Les termes utilisés dans la présente convention sont pris dans l'acceptation que leur donne la législation neuchâteloise.

5. La présente convention entrera en vigueur le 1 er novembre 1970. Elle peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.

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