633.0
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Art. 9 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 3 Exonérations
Art. 9 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
[2] 1 Seuls sont exonérés des impôts, pour les biens qui leur sont dévolus
a) le conjoint et le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat;
b) le partenaire enregistré au sens de la loi cantonale sur le partenariat, dès que le partenariat a duré au moins deux ans;
c) le bénéficiaire de dispositions entre vifs, jusqu'à concurrence de 10.000 francs par année civile, sous réserve de l'article 16 de la présente loi;
d) la personne bénéficiaire de dispositions pour cause de mort, autres que les enfants et leurs descendants ou les parents, jusqu'à concurrence de 10.000 francs.
2. L'exonération prévue aux lettres c et d n'est pas effectuée lorsque la disposition en faveur du bénéficiaire excède le montant de 10.000 francs.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2012.157 · ne (Art. 9 al. 1 let. d LSucc)
Estate Taxability of Life Tenancy Granted in Succession Pact for Employee Service
Cited in the reasoning to clarify that if the housing right is subject to inheritance tax, the standard exemption for non-relatives only applies up to CHF 10,000.