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Art. 8 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Impôt sur les donations

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 2 Objet de l'impôt
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Art. 8 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Impôt sur les donations

1 Les libéralités entre vifs, qui procurent à leur bénéficiaire un enrichissement grâce à la dévolution d'éléments provenant de la fortune d'un tiers sans contre-prestation équivalente, sont soumises à l'impôt sur les donations.

2. Les libéralités imposables comprennent notamment les avancements d'hoirie imputables sur la future succession, les donations entre vifs à des héritiers ou à des personnes non héritières, l'affectation de biens à la création d'une fondation ou à une fondation existante.

3. Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui sont échues du vivant du donateur sont soumises à l'impôt sur les donations.

4. Toutes remises de dettes faites à titre de donation, ainsi que toutes transmissions de biens à titre gratuit, sont assimilées à une donation.

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