Art. 8 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Impôt sur les donations
Art. 8 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Impôt sur les donations
1 Les libéralités entre vifs, qui procurent à leur bénéficiaire un enrichissement grâce à la dévolution d'éléments provenant de la fortune d'un tiers sans contre-prestation équivalente, sont soumises à l'impôt sur les donations.
2. Les libéralités imposables comprennent notamment les avancements d'hoirie imputables sur la future succession, les donations entre vifs à des héritiers ou à des personnes non héritières, l'affectation de biens à la création d'une fondation ou à une fondation existante.
3. Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui sont échues du vivant du donateur sont soumises à l'impôt sur les donations.
4. Toutes remises de dettes faites à titre de donation, ainsi que toutes transmissions de biens à titre gratuit, sont assimilées à une donation.