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Art. 49 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Dispositions transitoires
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales
Art. 49 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Dispositions transitoires
1 La loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs, du 21 mai 1912 [7] , et la loi concernant l'application de l'article 551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, du 10 novembre 1920 [8] , sont applicables aux faits générateurs de l'impôt qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi .
2. Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.