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Art. 47 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 10 Dispositions pénales
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Art. 47 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

[6] 1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte, y prête assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.

2. L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3. En cas d'instigation ou de complicité, l'amende est fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.

4. La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

5. Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d’inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition

b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.

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