Legislator Jurisprudence & Législation
633.0 ERBSTGLISUCCLSucc CH-NE

Art. 36 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Donations

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 8 Organisation et procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Donations

1 Le donateur et le bénéficiaire d'une donation mobilière imposable doivent déposer dans les trente jours une déclaration donnant tous les renseignements sur la donation, sa valeur, ainsi que l'éventuel degré de parenté entre donateur et donataire. Cette disposition est également applicable en cas de renonciation contractuelle à titre onéreux au sens de l'article 7 de la présente loi.

2. En cas de donation d'un immeuble sis dans le canton, le notaire instrumentant doit relater l'acte de donation, dans les dix jours, à l'autorité fiscale.

3. L'article 34 est applicable par analogie.

← Art. 35 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 Objet de la loi Art. 37 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →