633.0
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Art. 35 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 8 Organisation et procédure
Art. 35 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2. Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate des scellés.
3. Les scellés sont levés après que ces opérations sont terminées à moins qu'un autre intérêt ne s'y oppose.