633.0
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Art. 34 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 8 Organisation et procédure
Art. 34 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
1 L'autorité fiscale a le droit de requérir l'avis d'un ou deux experts pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés. Elle est tenue de la faire lorsque l'héritier le demande.
2. L'autorité fiscale et l'héritier ont aussi le droit de demander une contre-expertise, à laquelle il est procédé par deux ou trois nouveaux experts nommés sans frais et sans présentation par le président du Tribunal du district.
3. Les premiers experts ne participent pas à cette seconde expertise, mais le procès-verbal de la première expertise est communiqué aux nouveaux experts.
4. Les frais d'expertise et, le cas échéant, ceux de contre-expertise, sont à la charge de la succession et portés au passif de celle-ci.