633.0
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CH-NE
Art. 33 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 8 Organisation et procédure
Art. 33 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
1 Sans préjudice des mesures conservatoires qui peuvent être prises immédiatement après le décès en vertu de l'article 553 du code civil suisse, l'inventaire juridique de toute succession doit être dressé en principe dans les deux mois à compter du décès par l'autorité fiscale.
2. Si en vue de l'évaluation il est procédé à une expertise, le délai en question est prolongé en cas de besoin et les frais de l'expertise sont à la charge des bénéficiaires.