633.0
ERBSTGLISUCCLSucc
CH-NE
Art. 32 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 8 Organisation et procédure
Art. 32 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
1 Lors d'un décès, l'autorité fiscale établit un inventaire juridique de la fortune nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du jugement de déclaration d'absence.
2. L'inventaire doit comprendre toute la fortune successorale et mentionner tous les faits revêtant de l'importance pour la taxation.
3. L'inventaire est établi soit simplement sur la base d'une déclaration, soit directement au domicile du défunt.
4. L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de succession.
5. Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.