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Art. 3 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Champ d'application
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE PREMIER Introduction
Art. 3 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Champ d'application
1 L'impôt est dû lorsque
a) le défunt avait son dernier domicile dans le canton ou que la succession est ouverte dans le canton;
b) le donateur a son domicile dans le canton au moment de la libéralité;
c) des immeubles sis dans le canton ou des droits portant sur ceux-ci sont dévolus.
2. Dans les rapports internationaux, l'impôt est également dû lorsque la succession mobilière d'une personne originaire du canton de Neuchâtel et domiciliée à l'étranger s'ouvre dans le canton de Neuchâtel, dans la mesure où elle n'est pas imposée au lieu du domicile du défunt.
3. Demeurent réservées, dans les relations intercantonales et internationales, les dispositions du droit fédéral et des conventions internationales.