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Art. 26 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Répudiation

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 7 Calcul de l'impôt
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Art. 26 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Répudiation

1 Lorsque, lors de l'ouverture d'une succession, un héritier ou un légataire répudie la succession ou le legs, cette répudiation ne peut avoir en aucun cas pour effet de réduire le taux de l'impôt applicable.

2. En conséquence, dans les cas prévus aux articles 572, 574, 575, 577 et 578 CCS, l'impôt doit être calculé au taux applicable à l'héritier en degré inférieur bénéficiant de la renonciation. Cet impôt est fixé au contraire au taux applicable au renonçant, lorsque celui qui arrive en son lieu et place est plus rapproché en degré.

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