Art. 23 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Taux
Art. 23 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Taux
[3] 1 L'impôt dû à l'Etat est calculé sur la part dévolue, selon les degrés de parenté, d'après le barème suivant
a) pour les héritiers de la 1 re parentèle, les pères et mères et les grands-parents
3%
b) pour les autres héritiers de la 2 e parentèle
15%
18%
21%
– descendants des petits-neveux et petites-nièces ..................
24%
c) pour les autres héritiers de la 3 e parentèle
20%
23%
– descendants des cousins et cousines ...................................
26%
d) pour les alliés de la 1 re parentèle et les enfants par alliance .....
15%
e) pour les alliés de la 2 e parentèle .................................................
31%
2. Lorsque le bénéficiaire est le partenaire d’un couple non marié ou non lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, qui vivait ou vit en ménage commun depuis au moins cinq ans avec le défunt ou le donateur, l’impôt dû à l’Etat est de 20%.
3. Pour les autres bénéficiaires sans degré de parenté avec le défunt ou le donateur, l'impôt dû à l'Etat est de 45%.
4. Dans tous les cas, lorsqu'un inventaire doit être établi, l’impôt est de 100 francs au minimum.