633.0
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Art. 19 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Répartition
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 6 Assiette de l'impôt
Art. 19 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Répartition
Lorsque la succession d'une personne qui, au moment de son décès, était domiciliée hors du canton, comprend des immeubles situés dans le canton, l'impôt est perçu sur la valeur de ces immeubles, déduction faite d'une part proportionnelle des dettes de la succession.