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Art. 17 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Usufruit

6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 6 Assiette de l'impôt
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Art. 17 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Usufruit

1 Lorsque le testateur ou le donateur a disposé de l'usufruit de ses biens ou de certains de ceux-ci en faveur d'une personne en laissant la nue-propriété de ces mêmes biens à une autre personne, chacun des bénéficiaires doit l'impôt sur la valeur nette actuelle de la libéralité dont il est l'objet, valeur calculée conformément aux tables de probabilités de vie généralement admise en Suisse, en matière d'assurance.

2. La disposition qui précède est également applicable, par analogie, en cas de legs ou de donation d'une rente viagère, ou d'un droit d'usage ou d'habitation.

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