633.0
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Art. 14 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Passif
6 Finances - 63 Contributions publiques - 633 Droit sur les successions et les donations - CHAPITRE 6 Assiette de l'impôt
Art. 14 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Passif
1 Sont déduites des biens soumis à l'impôt
a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d'une libéralité entre vifs;
b) une somme de 7500 francs à titre de frais funéraires et d'autres frais consécutifs au décès.
2. L'héritier ou le légataire qui prétend à une déduction de dettes doit en fournir un état détaillé et se mettre en mesure de le justifier. Lorsque la dette porte intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au jour du décès et ajouté au capital.