Art. 13 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 - Actif
Art. 13 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 · Actif
1 Les biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au moment défini à l'article 12, sous réserve des dispositions suivantes
a) les immeubles et droits immobiliers sont comptés à la valeur de l'estimation cadastrale;
b) les actions, obligations et titres de portefeuille sont estimés au cours du jour;
c) les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque;
d) les autres créances, y compris celles que le défunt possédait contre l'héritier, le donataire ou le légataire sont comptées au pair, à moins que, par suite de la solvabilité notoirement douteuse ou de l'insolvabilité complète du débiteur, il n'y ait lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues. Dans ce cas, leur évaluation subit une réduction proportionnelle;
e) les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu;
f) les intérêts de toutes créances, les rentes, les baux à ferme ou à loyer, ainsi que les fruits civils produits par les biens dont le défunt était usufruitier, sont calculés jusqu'au jour du décès et portés à l'inventaire;
g) les prestations découlant de contrats d'assurance sont estimées à leur valeur de rachat ou à la somme d'assurance versée.
2. Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas soumis à l'impôt, à l'exception des objets d'art, des bijoux, des collections et des véhicules de tous genres.
3. Toutes sommes capitales ou rentes exigibles en vertu d'un contrat d'assurance de personnes conclu par le défunt ou constitué sur la tête du défunt, et dont ce dernier devait faire le service des primes, sont considérées comme faisant partie de l'actif de la succession, alors même que le bénéficiaire indiqué dans la police est un tiers.
4. Si le bénéficiaire de la police reçoit à titre gratuit le montant de l'assurance, il est considéré comme légataire dès ce moment. Si, au contraire, la somme assurée est versée au bénéficiaire en extinction d'une dette du défunt, cette somme est comprise dans le passif de la succession.