Art. 10 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
Art. 10 Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002
1 Seuls sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus
a) la Confédération et ses établissements, dans les limites du droit fédéral;
b) le canton et ses établissements, qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre;
c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre;
d) les autres personnes morales qui ont leur siège dans le canton et sont exemptées des impôts directs selon le droit cantonal en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique;
e) les Eglises reconnues par l'Etat.
2. Le Conseil d'Etat peut exonérer les autres communautés religieuses qui ont leur siège dans le canton.
3. Les collectivités et personnes morales sises en Suisse au sens de l'alinéa 1, lettres b à e , sont également exonérées pour les biens qui leur sont dévolus, à la condition que la réciprocité soit garantie.