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631.2 CH-NE

Art. 2C Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
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Art. 2C Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013

[4] 1 Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies

a) l’impôt communal annuel par habitant est supérieur à 800 francs, et

b) l’accroissement des recettes fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence .

2. La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.

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