631.2
CH-NE
Art. 2B Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
Art. 2B Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes, du 2 décembre 2013
[3] 1 La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première redistribution selon l’article premier
b) les bordereaux soldes facturés durant la période fiscale concernée.
2. Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.
3. Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.
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6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
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