6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[1] Le 33% du produit de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est redistribué entre toutes les communes en proportion du nombre d’emplois recensés sur le territoire de chacune d’elles.
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
[2] En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au sens de l’article 2c, alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités fixées à l’article premier.
[3] 1 La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première redistribution selon l’article premier
b) les bordereaux soldes facturés durant la période fiscale concernée.
2. Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après l’attribution prévue à l’article premier, sont la référence.
3. Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.
[4] 1 Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, définies selon l’article 2b, alinéa 1, sont qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditions suivantes sont remplies
a) l’impôt communal annuel par habitant est supérieur à 800 francs, et
b) l’accroissement des recettes fiscales est supérieur à 15% par rapport à l’année de référence .
2. La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2014.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.