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Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 - Autorités

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
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Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 · Autorités

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi.

2. Au surplus, il est l'autorité compétente pour veiller à son application, notamment lorsque le canton est appelé à collaborer avec les autorités fédérales.

3. Il peut déléguer ses compétences administratives à une autorité subordonnée.

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