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Principe

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Art. premier Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 6 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 9 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 11 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 Art. 12 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988

Texte législatif (12 Articles)

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

1 L'Etat et les communes accordent des allégements fiscaux aux entreprises qui constituent des réserves conformément à la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 20 décembre 1985, et à ses dispositions d'exécution.

2. Les dispositions du droit fédéral sont applicables, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

Le Conseil d'Etat peut, d'entente avec le Conseil fédéral, permettre à des entreprises qui emploient au moins dix travailleurs de constituer des réserves de crise.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

1 Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés pour les impôts directs comme frais justifiés par l'usage commercial.

2. Sur le plan du droit fiscal, les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

1 Un impôt annuel entier est dû, indépendamment des autres revenus et bénéfices, sur le montant des réserves libéré qui n'est pas utilisé conformément aux dispositions en la matière, au taux applicable à ce dernier revenu seulement.

2. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'un exercice antérieur est exclue.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

[1] La procédure applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et le prélèvement de l'impôt forfaitaire est réglée par la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 [2] .

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

[3] L'obtention illicite d'un allégement fiscal est réprimée conformément aux dispositions pénales de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 [4] .

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi.

2. Au surplus, il est l'autorité compétente pour veiller à son application, notamment lorsque le canton est appelé à collaborer avec les autorités fédérales.

3. Il peut déléguer ses compétences administratives à une autorité subordonnée.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 20 décembre 1985, doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément au décret concernant la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 16 avril 1952 [5] .

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

Les articles 2, alinéa 2, et 7, alinéa 2, du décret concernant la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 16 avril 1952 [6] , sont modifiés de la manière suivante

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

Le Conseil d'Etat est chargé d'abroger le décret concernant la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 16 avril 1952, dès que les réserves constituées en vertu de cette réglementation auront été dissoutes ou utilisées.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

1 La présente loi sera applicable, pour la première fois, lors de la période fiscale de l'année 1989.

2. La constitution de réserves au sens de la présente loi n'est possible que lors de la clôture des exercices échéant durant l'année 1988.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Elle entrera en vigueur à la même date que la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 20 décembre 1985.

3. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, avec effet au 1 er octobre 1988.

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