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Art. 9 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Adaptation des tranches

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 3 Personnes physiques
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Art. 9 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Adaptation des tranches

1 En cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt direct cantonal et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui de l'année précédente, le contribuable peut demander une adaptation des tranches à l'office de perception compétent, en conformité avec l'article 228 LCdir.

2. Si l'évolution du niveau général des revenus le justifie, le Conseil d'Etat peut décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de diminuer d'un pourcentage le montant des tranches de novembre et décembre de la période fiscale en cours pour les contribuables dont la taxation relative à la période fiscale précédente n'est pas encore entrée en force au moment de l'expédition de ces tranches.

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