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Art. 7 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Echéances

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 3 Personnes physiques
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Art. 7 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Echéances

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des mois mentionnés à l'article 6, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

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