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Art. 5 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Tranches

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 3 Personnes physiques
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Art. 5 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Tranches

Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

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