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Art. 4 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 2 Terme général d'échéance
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Art. 4 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

[2] 1 Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période fiscale.

2. Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le terme général d'échéance est fixé à 90 jours après la clôture de l'exercice commercial.

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