Art. 33 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Abrogations
Art. 33 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Abrogations
Sont abrogés
a) l'arrêté concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 26 novembre 1997 [9] ;
b) l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct communal lorsque l'impôt direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17 décembre 1984 [10] ;
c) l'arrêté concernant la perception par l'Etat des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 1985 [11] ;
d) l'arrêté concernant la perception par les communes des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 1985 [12] ;
e) l'arrêté concernant la perception des impôts cantonal et communal directs et de leurs contributions annexes dus par les personnes morales, du 21 décembre 1994 [13] ;
f) les arrêtés concernant l'adhésion de communes au système de perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique antérieurs au présent arrêté [14] ;
g) toute convention contraire passée entre l'Etat et certaines communes.