Legislator Jurisprudence & Législation
631.03 CH-NE

Art. 32 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

[8] La commune participe aux frais de développement initial de l'application informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes physiques par un montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion 1998 du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

← Art. 31 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 Objet Art. 33 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →