631.03
CH-NE
Art. 30 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique
Art. 30 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000
1 En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.
2. Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.
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Objet
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