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Art. 30 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique
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Art. 30 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

1 En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

2. Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

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