631.03
CH-NE
Art. 3 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Montants d'impôt de peu d'importance
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER
Art. 3 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Montants d'impôt de peu d'importance
Les montants d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus.
← Art. 2 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000
Objet
Art. 4 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 →