631.03
CH-NE
Art. 29 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique
Art. 29 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000
L'Etat délègue à la commune concernée la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.
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Objet
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