Legislator Jurisprudence & Législation
631.03 CH-NE

Art. 22 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 5 Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000

1 Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

2. Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

← Art. 21 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 Objet Art. 23 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →