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Art. 2 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Impôts exclus

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER
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Art. 2 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Impôts exclus

La perception par tranches ne s'applique pas

a) aux impôts visés à l'article 224, alinéa 4, lettres a à c, LCdir, qui font l'objet d'un bordereau distinct;

b) aux rappels d'impôts et aux amendes visés à l'article 224, alinéa 4, lettres d et e, LCdir;

c) aux impôts dus sur les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 3 et 4, LCdir .

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