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Art. premier Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 - Objet

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER
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Art. premier Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 · Objet

1 L'Etat perçoit l'impôt cantonal direct et l'impôt communal direct au moyen d'un bordereau unique payable en plusieurs tranches.

2. Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique.

3. D'autres contributions communales calculées en pour-cent de l'impôt et applicables indifféremment à tous les contribuables peuvent s'ajouter au bordereau unique, moyennant l'accord de l'Etat.

Objet Art. 2 Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000 →

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